Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Mise à la consommation au bénéfice d'un droit réduit ou nul
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Mise à la consommation au bénéfice d'un droit réduit ou nul
1. La personne autorisée doit manifester la volonté de placer les marchandises sous le couvert de la destination particulière. Elle doit indiquer le code de la Nomenclature générale des produits correspondant à la déclaration de mise à la consommation.
2. Lorsque le recours au bénéfice d'une destination particulière est subordonné par voie réglementaire au marquage des marchandises (addition de produit colorant ou traceur, apposition de marques distinctives, apposition de scellés, etc.), les autorités douanières accorderont par écrit le droit de disposer des marchandises une fois les formalités précitées accomplies.
3. Les marchandises sous le couvert d'une destination particulière se trouvent sous surveillance douanière à partir du moment où elles obtiennent des autorités douanières le droit d'en disposer.
Art. 12 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.