MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009

Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11. Autorisation pour bénéficier des destinations particulières

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11. Autorisation pour bénéficier des destinations particulières

1. La demande pour bénéficier des destinations particulières, prévue à l'article 10, paragraphe 1, doit être présentée aux autorités douanières par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, et doit indiquer les données prévues à l'annexe

3. La présentation d'une demande signée par le demandeur marque la volonté de l'intéressé de bénéficier des destinations particulières, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur, et vaut engagement en ce qui concerne : - l'exactitude des indications figurant dans la demande ; - l'authenticité des documents qui y sont joints ; - le respect de toutes les obligations inhérentes à l'autorisation.

2. Les autorités douanières examinent la demande et délivrent l'autorisation à la personne demanderesse.

3. Lorsque l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, les autorités douanières rejettent la demande. La décision de rejet de la demande est établie par écrit et communiquée au demandeur.

4. Les autorités douanières peuvent subordonner l'autorisation à la constitution d'une garantie par la personne demanderesse.

5. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif, sans que celle-ci produise d'effets antérieurs au moment du dépôt de la demande d'autorisation.

6. Lorsque la destination particulière consiste en une ouvraison ou en une transformation, les autorités douanières fixent, sur proposition de la personne demanderesse, le « taux de rendement » dans l'autorisation. Ce « taux de rendement » correspond à la quantité ou au pourcentage de produits qui seront affectés à la destination particulière, obtenus à partir d'une quantité déterminée de produits importés.

7. Les autorités douanières peuvent prévoir que, pour faciliter les contrôles, la personne titulaire tienne ou fasse tenir une comptabilité des stocks reprenant les données suivantes : Dans le cas des importations, la quantité de marchandises importées ou acquises sous le bénéfice de la destination particulière, en précisant le numéro et la date de la déclaration d'importation, et dans le cas des acquisitions, le numéro et la date du reçu, de la facture ou du document équivalent.

La quantité de marchandises qui cessent d'être sous surveillance douanière en application de l'article 13, en précisant la date de la déclaration par laquelle une destination douanière définitive est donnée, ou dans le cas d'autoconsommation, le numéro et la date du reçu, de la facture ou du document équivalent.

La quantité de marchandises pour lesquelles la responsabilité est transférée à un tiers conformément à l'article 14, en précisant le numéro et la date du reçu, de la facture ou du document équivalent, ainsi que le nom du tiers.

Le stock de marchandises importées ou acquises sous le bénéfice de la destination particulière, qui se trouvent en possession de la personne autorisée.

Lorsque la destination particulière consiste en une ouvraison ou en une transformation, la comptabilité des stocks doit également faire apparaître le stock de marchandises importées ou acquises sous le bénéfice de la destination particulière déjà utilisées dans une transformation, ainsi que la quantité et la nature commerciale des marchandises obtenues à partir de marchandises importées ou acquises sous le bénéfice de la destination particulière.

La comptabilité des stocks doit être tenue à la disposition des autorités douanières afin de permettre tout contrôle.

Lorsque plusieurs lieux de stockage figurent dans l'autorisation, ces registres doivent faire apparaître, à tout moment, les données relatives à chaque lieu de stockage.

Si la comptabilité tenue à des fins commerciales par la personne demanderesse permet de contrôler les données mentionnées au présent paragraphe, les autorités douanières doivent la considérer comme valable.

Les autorités douanières peuvent exiger qu'il soit procédé à un inventaire, périodique ou non, de toutes les marchandises qui se trouvent sous surveillance douanière en raison de leur destination particulière.

8. La personne autorisée doit se soumettre aux vérifications éventuelles, que peuvent décider les autorités douanières, des marchandises qui se trouvent sous surveillance douanière en raison de leur destination particulière, y compris le contrôle fiscal physique des lieux de stockage.

9. Les autorités douanières fixent la durée de validité de l'autorisation en fonction des conditions économiques et en tenant compte des besoins particuliers de la personne qui demande l'autorisation.

10. La personne autorisée doit informer les autorités douanières de tout élément survenant après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

En vigueur depuis le 04/06/2010 · nouvelle rédaction · Decret del 27-05-2010 pel qual es modifica el Reglament d’impostos especials, del 21 de gener del 2009. (en catalan) (BOPA 2010-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-01-21/reglament-impostos-especials/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration