Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance du 24 décembre 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Procédure devant la commission d'arbitrage
1. Une fois épuisée la procédure établie aux articles 19, 20 et 21, l'employé concerné formule par écrit sa demande devant la commission d'arbitrage. L'écrit doit contenir les faits et les fondements de droit sur lesquels repose sa requête, ainsi qu'une requête précise de ce qu'il demande.
2. La commission étudie l'écrit présenté par l'employé et rend une décision motivée dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de sa réception. Ce délai peut être prorogé de trente jours supplémentaires, au cas où la commission déciderait de procéder à des mesures d'instruction pour la résolution du cas.
3. À l'expiration des délais mentionnés ci-dessus, la commission rend la décision, qui est communiquée au collaborateur et au gestionnaire par le Secrétariat d'État à la Fonction publique, qui veille à son exécution.
4. L'employé peut former un recours contre cette décision conformément aux dispositions de l'article 124 du Code de l'Administration, dans un délai de 13 jours ouvrables à compter de sa notification.
Art. 35 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance du 24 décembre 2008, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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