Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Mesures de surveillance et de contrôle
1. Il incombe au ministère chargé de l'environnement, dans le cadre de ses compétences, et de manière coordonnée avec la Douane andorrane, de contrôler et de surveiller les mouvements transfrontières de déchets conformément à l'article 9.2
a) et à l'article 27 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets.
2. Cet organisme peut demander à tout moment de la procédure d'exportation de déchets des informations complémentaires au gestionnaire des déchets et au notifiant du transfert.
3. Cet organisme peut également effectuer les inspections nécessaires pour vérifier la caractérisation analytique des déchets et, en général, leur quantité et leur qualité, en collaboration avec les autorités douanières.
4. Lorsqu'il existe des indices que les dispositions du présent Règlement relatives à la procédure de transfert de déchets n'ont pas été respectées, l'exportation des déchets est suspendue.
5. Lorsque la Douane andorrane, dans le cadre de ses compétences, suspend un transfert de déchets, elle doit le notifier au ministère chargé de l'environnement, et indiquer également le lieu où les déchets sont renvoyés. Le responsable du transfert doit garantir la gestion correcte des déchets et le communiquer au ministère chargé de l'environnement.
Art. 29 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.