Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Publicité formelle
1. La publicité du Registre des sociétés s'effectue au moyen de la consultation des livres et des documents d'archives ou d'un certificat délivré par le Registre.
2. Le certificat est le seul moyen de justifier de manière probante le contenu des inscriptions dudit Registre ou des documents archivés ou déposés au Registre.
3. Le pouvoir de certifier appartient à la personne chargée du Registre. Lorsque le certificat est littéral, l'utilisation de photocopies ou de tout autre moyen mécanique de reproduction peut être autorisée.
4. Les certificats doivent être demandés au moyen d'une demande présentée conformément aux conditions requises par les articles 109 à 112 du Code de l'Administration. Les certificats demandés par des autorités judiciaires ou administratives doivent être établis ou commencés sur le document même dans lequel ils sont demandés.
5. Le délai maximal pour établir les certificats est de quinze jours et les certificats doivent être signés par la personne chargée du Registre.
Art. 8 du Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-03-26/reglament-registre-societats-mercantils-versio/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.