Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
Contenu de la certification
1. Les certifications délivrées doivent comporter les données suivantes :
a) Dénomination demandée.
b) Nom et prénoms, ou raison sociale, de la personne ou de la société en faveur de laquelle elle est délivrée, qui doit être l'un des associés fondateurs.
c) Numéro et date de la demande présentée.
d) Indication précisant si la dénomination demandée est inscrite ou non.
e) Date de délivrance, cachet et signature de la personne chargée du Registre.
2. Les certifications de dénomination doivent également indiquer que la dénomination est réservée pendant un délai de douze mois à compter de la date de délivrance.
Art. 57 du Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.