Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Demande d'inscription
1. L'inscription de la constitution des sociétés commerciales doit être effectuée en vertu de la copie de l'acte authentique transmise par le notaire qui l'a reçu, conformément aux dispositions de l'article 7.5 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et, une fois l'inscription effectuée, la communication comportant les données d'enregistrement doit être transmise à la société inscrite.
2. Dans les autres cas, différents de celui de la constitution, prévus à l'article 10.2 du présent Règlement, l'acte authentique correspondant, dont une copie authentique doit être présentée, doit contenir la certification du procès-verbal de l'assemblée générale constatant les décisions prises ainsi que les documents spécifiques à chaque cas.
3. Dans les cas où l'acte authentique n'est pas obligatoire, les documents prévus dans chaque cas doivent être joints à la demande, conformément aux dispositions du présent Règlement.
Art. 23 du Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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