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← Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008

Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22.

Présentation

1. Les actes authentiques constatant les actes soumis à inscription obligatoire au Registre doivent être présentés à l'inscription dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur passation. L'inscription effectuée en vertu de ces actes authentiques doit toujours mentionner l'identité du notaire instrumentaire, le numéro de minute et la date de passation.

2. Dans le cas des actes qui peuvent être présentés au seul moyen d'une certification, le délai de quinze jours commence à courir à compter de la date de délivrance de la certification.

En vigueur depuis le 03/04/2008 · texte original · Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 du Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-03-26/reglament-registre-societats-mercantils-versio/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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