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Règlement en vigueur

Règlement du contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 25 octobre 2006

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 24.6
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal o de treball temporal de fronterer

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2006-2007 dans les stations de ski.

En vigueur depuis le 02/11/2006 · texte original · Règlement du contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans… (BOPA 2006-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont les activités propres à la station de ski, les activités exercées par des personnes autorisées par le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille à exercer la profession médicale et d'infirmier dans les cabinets médicaux de soins sur les pistes de ski et les activités des clubs de ski. Sont exclues de ce quota spécial les activités de bar et de restauration des stations de ski, régies séparément par le Règlement de quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités du secteur hôtelier.

2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité figurant dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 3.

Nombre d'autorisations et conditions d'octroi

1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 1.335 autorisations.

2. Dans le nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 890 autorisations peut être octroyé à des ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Dans ces cas, en application de l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, la qualification professionnelle doit être justifiée au moyen des documents appropriés, ainsi qu'un salaire en rapport avec cette qualification.

3. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées de la CASS, en tant qu'assurés cotisants ou en tant qu'ayants droit, pendant deux mois consécutifs.

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Article 4.

Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et prend fin à la fin de la saison de ski.

2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables jusqu'au 30 avril 2007.

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Article 5.

Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées au titre de ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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