Règlement de construction et d'équipement des établissements d'enseignement, du 19 juillet 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Évacuations des écoles Toutes les salles pouvant recevoir plus de 20 élèves doivent disposer de deux sorties, donnant soit directement sur l'extérieur, soit sur un couloir, soit sur un local contigu. Les couloirs d'évacuation doivent être compartimentés par des parois verticales coupe-feu (TF) de degré minimal 1 heure et des portes coupe-feu (TF) de degré minimal ½ heure, ou pare-flammes (PF) de degré minimal 1 heure. Les couloirs d'évacuation doivent être séparés des locaux à risque élevé ou moyen par des portes coupe-feu (TF) de degré minimal 1 heure. Ne peuvent être affectées à un usage d'enseignement les zones dans lesquelles l'évacuation jusqu'à une sortie du bâtiment nécessite de franchir une hauteur supérieure à 3 mètres dans le sens ascendant. Dans les écoles maternelles, cette hauteur est limitée à 1 mètre.
Art. 8 du Règlement de construction et d'équipement des établissements d'enseignement, du 19 juillet 2006, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.