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← Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005

Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Centres ou laboratoires d'analyse

1. Une fois les échantillons déposés, le centre ou laboratoire qui les reçoit procède à leur stockage, à leur conditionnement et à leur analyse selon les méthodes officielles d'analyse détaillées à l'annexe II du présent Règlement.

2. Si, lors de la réception des échantillons, il est constaté que ceux-ci sont insuffisants ou qu'ils ne sont pas dûment identifiés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent Règlement, ou qu'ils présentent toute autre anomalie susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, le centre ou le laboratoire se réserve le droit de pouvoir les refuser et de refuser de pratiquer l'analyse de détection de trichine.

3. Une fois les échantillons analysés, le centre ou laboratoire émet le bulletin d'analyse correspondant de manière individuelle pour chaque échantillon ou groupe d'échantillons s'ils appartiennent à un même animal, et doit attester l'absence ou la présence de larves de trichine.

4. Ce bulletin d'analyse, s'il provient du Laboratoire central de santé publique (LCSP), est remis immédiatement au service officiel chargé de la surveillance et du contrôle des aliments, afin de procéder à l'émission du certificat vétérinaire correspondant, conformément aux dispositions du présent Règlement. Dans le cas où le bulletin a été émis par un autre centre ou laboratoire, il doit être remis à un vétérinaire habilité, afin que soit également émis le certificat vétérinaire correspondant conformément aux dispositions du présent Règlement.

5. De chaque échantillon analysé, le centre ou laboratoire qui les a reçus doit en conserver, pendant un délai d'au moins 3 mois, une quantité suffisante pour pouvoir procéder, le cas échéant, à la réalisation de l'analyse de vérification (contrôle) respective.

En vigueur depuis le 06/10/2005 · texte original · Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour… (BOPA 2005-10-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-09-28/reglament-deteccio-triquines-carns-fresques/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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