Règlement d'organisation et de fonctionnement du Système d'archives et du Secteur des archives du Gouvernement d'Andorre, du 6 avril 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Délai de garde
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Délai de garde
1. La documentation administrative en phase semi-active qui doit être conservée au-delà de six ans à compter de sa clôture doit demeurer aux Archives centrales ou intermédiaires administratives, en règle générale, jusqu'à la onzième année suivant sa production ou sa réception par le département et/ou l'unité organique.
2. La documentation, en règle générale, doit demeurer aux Archives centrales ou intermédiaires administratives jusqu'à ce qu'elle doive être transférée aux Archives nationales d'Andorre ou qu'elle puisse être éliminée, selon ce que détermine la Commission d'accès et d'évaluation documentaire.
Art. 19 du Règlement d'organisation et de fonctionnement du Système d'archives et du Secteur des archives du Gouvernement d'Andorre, du 6 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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