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← Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005

Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 31. Formalités d'accès

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 31. Formalités d'accès

1. Pour accéder aux Archives, il faut présenter une carte de chercheur quelconque ou un autre document officiel qui identifie l'identité de la personne. À cet égard, les usagers qui accèdent aux Archives pourront justifier de leur identité et consulter sur présentation du passeport ou d'un document d'identification.

2. Les mineurs de 16 ans doivent accéder aux installations et peuvent utiliser les services destinés à la consultation des fonds dans le cadre de programmes pédagogiques préalablement convenus ou autorisés par la direction des Archives.

3. Les Archives permettent l'accès conditionnel aux personnes âgées de moins de 16 ans pour la réalisation de travaux de recherche à condition que soient remplies les conditions requises et la procédure suivantes :

a) Le professeur tuteur du travail de recherche doit prendre contact par écrit avec les Archives pour expliquer la portée et les objectifs du travail ainsi que les informations nécessaires à sa réalisation. L'accès est autorisé selon le système de date et heure convenues, qui doit être établi d'un commun accord avec le professeur tuteur et doit être communiqué par écrit par courrier électronique.

b) Pour accéder à la salle de consultation des Archives, les personnes âgées de moins de 16 ans doivent présenter l'autorisation écrite envoyée au professeur tuteur du travail de recherche, dans laquelle doivent figurer le jour et l'heure convenus pour la visite.

c) Une fois l'accès autorisé, il convient de se soumettre aux conditions générales de consultation et de reproduction prévues dans la présente norme.

4. Les usagers dûment accrédités ont librement accès à la salle de consultation, avec pour seule limitation celle découlant de la capacité physique du local.

5. La consultation des documents mis à la disposition du public par voie électronique ne requiert pas l'identification du citoyen. Toutefois, son identification peut être requise lorsque la demande est faite à des fins de réutilisation et dans le cas de documents soumis à des droits d'auteur susceptibles d'en conditionner l'exploitation, de documents soumis à un délai de restriction ou de documents soumis à d'autres conditions d'utilisation.

6. Les formulaires de demande de consultation doivent informer les usagers du traitement dont feront l'objet leurs données personnelles et de la manière d'exercer les droits que leur reconnaît la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.

7. À des fins statistiques ou d'appui à sa consultation, il peut être demandé à l'usager la finalité, le domaine ou la matière de son intérêt. L'usager doit être informé que la fourniture de cette information est facultative.

En vigueur depuis le 28/04/2016 · nouvelle rédaction · Decret del 20-04-2016 de modificació parcial del Reglament de l'Arxiu Nacional d'Andorra, del 6 d’abril del 2005. (en catalan) (BOPA 2016-04-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 du Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-04-06/reglament-arxiu-nacional-andorra/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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