Règlement régissant les caractéristiques techniques et l'utilisation des équipements de détection et d'enregistrement des infractions pour excès de vitesse et autres infractions prévues par la Loi du Code de la route, du 01-09-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Équipements de détection et d'enregistrement d'infractions pour excès de la limite de vitesse 2.1. Les équipements de détection pour excès de la limite de vitesse peuvent être avec enregistrement d'images ou sans enregistrement d'images. 2.1.1. Équipements avec enregistrement d'images : Les équipements avec enregistrement d'images doivent satisfaire aux spécifications suivantes :
a) Disposer d'un système d'enregistrement d'image, tel que photographie, vidéo ou image numérique, qui identifie clairement le véhicule qui enfreint la limite de vitesse contrôlée ainsi que sa plaque d'immatriculation, et les données relatives à l'infraction doivent être inscrites sur la même image, lesquelles sont au minimum : Date et heure de l'infraction Vitesse maximale autorisée sur le lieu de contrôle Vitesse constitutive de l'infraction
b) Enregistrer les données au moyen d'un fichier magnétique transférable à un système informatique, au format txt, DBF ou compatible avec ceux-ci, et dans lequel figurent au minimum : Date et heure de l'infraction Vitesse maximale autorisée sur le lieu de contrôle Vitesse constitutive de l'infraction
c) Détecter et enregistrer des vitesses dans la plage de 6,111 m/s (20 Km/h) à 69,444 m/s (250 Km/h), toutes deux incluses.
d) Avoir une erreur de mesure inférieure à trois pour cent (3 %) de la vitesse contrôlée.
e) Il doit fonctionner correctement dans une plage de température ambiante comprise entre -10 ºC et 60 ºC. 2.1.
2. Équipements sans enregistrement d'images Les équipements sans enregistrement d'images doivent satisfaire aux spécifications suivantes :
a) Disposer d'un système d'enregistrement reproductible avec duplicata qui contienne au minimum la vitesse constitutive de l'infraction.
b) Détecter et enregistrer des vitesses dans la plage de 6,111 m/s (20 Km/h) à 69,444 m/s (250 Km/h), toutes deux incluses.
c) Avoir une erreur de mesure inférieure à trois pour cent (3 %) de la vitesse contrôlée.
d) Il doit fonctionner correctement dans une plage de température ambiante comprise entre -10 ºC et 60 ºC. 2.2. Les équipements avec enregistrement d'images peuvent fonctionner selon l'une quelconque des modalités définies à l'article 1. Les équipements sans enregistrement d'images doivent obligatoirement fonctionner de façon manuelle ou par commande à distance, sous le contrôle d'un agent de l'autorité qui atteste l'infraction.
Art. 2 du Règlement régissant les caractéristiques techniques et l'utilisation des équipements de détection et d'enregistrement des infractions pour excès de vitesse et autres infractions prévues par la Loi du Code de la route, du 01-09-2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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