Règlement régissant les caractéristiques techniques et l'utilisation des équipements de détection et d'enregistrement des infractions pour excès de vitesse et autres infractions prévues par la Loi du Code de la route, du 01-09-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Équipements de détection et d'enregistrement d'infractions au feu rouge de la signalisation lumineuse (feux de circulation) 3.1. Les équipements de détection et d'enregistrement d'infractions au feu rouge doivent disposer au minimum des caractéristiques suivantes :
a) Un système d'enregistrement d'image, tel que photographie, vidéo ou image numérique, qui identifie clairement le véhicule qui enfreint le feu rouge contrôlé ainsi que sa plaque d'immatriculation, et les données relatives à l'infraction doivent être inscrites sur la même image, lesquelles sont au minimum : Date et heure des images détaillées ci-après Temps écoulé depuis le début de la phase active jusqu'au moment de la prise des images
b) Il doit capter des images d'au moins deux instants pour chaque véhicule contrevenant. Le premier instant doit correspondre au moment où le véhicule franchit la ligne d'arrêt obligatoire et circule alors que le feu rouge est allumé devant lui. L'instant suivant doit avoir lieu entre 0,5 et 1,0 seconde après le premier instant.
c) Enregistrer les données au moyen d'un fichier magnétique transférable à un système informatique, au format txt, DBF ou compatible avec ceux-ci, et dans lequel figurent au minimum : Date et heure de l'infraction Phase active du cycle du feu de circulation au moment où l'infraction a eu lieu Temps écoulé depuis le début de la phase active jusqu'au moment où l'infraction a eu lieu, qui doit correspondre au temps entre le début de la phase active et le second instant
d) Il doit fonctionner correctement dans une plage de température ambiante comprise entre -10 ºC et 60 ºC. 3.2. Les équipements définis au point précédent peuvent fonctionner selon l'une quelconque des modalités définies à l'article 1.
Art. 3 du Règlement régissant les caractéristiques techniques et l'utilisation des équipements de détection et d'enregistrement des infractions pour excès de vitesse et autres infractions prévues par la Loi du Code de la route, du 01-09-2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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