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← Règlement du 22-6-2004 relatif au manuel du système d'évaluation de la performance, du 22-06-2004

Règlement du 22-6-2004 relatif au manuel du système d'évaluation de la performance, du 22-06-2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Processus d'évaluation L'évaluation est effectuée en cascade, à partir du Chef d'Équipe, et est supervisée par le Chef le plus immédiat au sein de la structure organisationnelle (en l'absence de Chef, sa fonction est assumée par le Directeur).

Le Directeur avalise les résultats et les présente à la Commission d'Évaluation.

Les résultats de chaque Département doivent être remis à la Commission d'Évaluation (composée de la Commission consultative ainsi que des Directeurs qui n'en font pas partie), laquelle émet un rapport non contraignant contenant ses recommandations, adressé à la Junta de Govern.

La Commission d'Évaluation peut obtenir les informations nécessaires pour émettre son avis, et peut à cet effet convoquer tout Chef devant la Commission réunie en séance plénière, sauf dans les situations où la question à traiter concerne personnellement l'un de ses membres, lequel devrait, dans ce cas, s'absenter.

Il incombe à la Junta de Govern la responsabilité de la validation et de l'approbation définitive des résultats, sur rapport préalable de la Commission d'Évaluation.

La Junta de Govern peut demander la répétition ou la révision de toute évaluation.

Une fois les évaluations présentées par le Directeur à la Commission, il incombe à chaque évaluateur de les communiquer à chaque employé, au moyen d'un entretien individuel.

Les formulaires des entretiens, dont une copie est remise à l'intéressé, sont transmis au Département des Ressources humaines avant que la Commission d'Évaluation ne soumette les résultats des évaluations à la Junta de Govern.

Les fonctions de la Commission d'Évaluation à l'égard du Système d'Évaluation de la Performance sont les suivantes : Veiller à la bonne application du Système d'Évaluation de la Performance en ce qui concerne l'objectivité, l'équité, la cohérence et l'homogénéité des critères.

Transmettre ses propositions à la Junta de Govern.

Adapter le Système aux éventuels changements dans la nature des postes de travail résultant de changements technologiques, organisationnels ou autres.

Résoudre les éventuels désaccords des employés, par l'intermédiaire du Directeur des Ressources humaines, toujours par écrit et après mention préalable sur le formulaire de l'entretien d'évaluation.

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En vigueur depuis le 30/06/2004 · texte original · Règlement du 22-6-2004 relatif au manuel du système d'évaluation de la performance, du 22-06-2004 (BOPA 2004-06-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement du 22-6-2004 relatif au manuel du système d'évaluation de la performance, du 22-06-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-06-22/reglament-manual-sistema-avaluacio-acompliment/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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