Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Examen de la documentation initiale
1. Le Service des formalités enregistre la demande et la transmet, avec la documentation jointe, au secrétaire de la CONAVA, qui inscrit le dossier dans le Registre des demandes dont il a la charge, dans lequel doivent figurer les données de base de la demande et une référence aux principales interventions de la procédure.
2. Lorsque le secrétaire de la CONAVA ou la Commission elle-même constatent l'absence d'informations, de données ou de documents légalement exigés, ils doivent s'adresser par écrit au signataire de la demande afin qu'il remédie à l'insuffisance ou produise les documents manquants, et doivent l'avertir que, s'il ne le fait pas dans le délai de 10 jours ouvrables, ils considéreront qu'il renonce à sa requête et classeront la demande.
Art. 9 du Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-06-10/reglament-regulacio-comissio-nacional-valoracio/art-9
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