Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Examens
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Examens
Dès que la documentation complète est disponible, le secrétaire de la Conava convoque le demandeur afin de pratiquer les explorations et les examens médicaux, psychologiques et sociaux nécessaires pour déterminer le degré d'altération et les capacités du demandeur. Ces examens doivent être pratiqués par les membres de la Conava et, selon le cas, par le membre désigné par le ministère compétent en matière d'éducation ou par le membre désigné par le ministère compétent en matière d'emploi s'il s'agit de personnes en âge scolaire ou de personnes en âge de travailler qui nécessitent une orientation professionnelle, respectivement, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Règlement. De même, lorsque les membres de la Conava l'estiment nécessaire, compte tenu de la complexité de l'évaluation du demandeur, ils peuvent demander le conseil ou l'élaboration de rapports complémentaires par des spécialistes dans le domaine du handicap.
Art. 10 du Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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