Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Ouverture
1. La procédure de demande de diagnostic, d'évaluation ou de toute autre intervention attribuée à la CONAVA est ouverte par le dépôt auprès du Service des formalités d'une demande, établie sur le formulaire officiel figurant en annexe 1 du présent Règlement, signée par la personne intéressée, le représentant légal ou le gardien.
2. Peuvent présenter les demandes mentionnées au paragraphe précédent toutes les personnes intéressées de nationalité andorrane et celles de nationalité étrangère résidant légalement en Andorre.
3. Sont considérées comme personnes intéressées aux fins de la présente procédure les personnes titulaires du droit reconnu par la réglementation en vigueur. Lorsque les personnes ont la capacité d'agir, elles peuvent agir par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de représentants dûment habilités. Lorsqu'il s'agit de personnes déclarées incapables, agit leur tuteur, le curateur, les parents qui disposent de l'autorité parentale prorogée ou le gardien de fait.
4. Dans le cas de mineurs, agissent en qualité de représentants leurs parents ou tuteurs. En ce qui concerne les mineurs sans résidence légale, il est tenu compte des prescriptions de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée et ratifiée par Andorre le 2 janvier 1996.
5. Doivent être joints à la demande les documents attestant l'identification et les justificatifs de la résidence et, le cas échéant, de la représentation du signataire. De même, à titre général, doivent être produits le rapport médical, l'évaluation sociale effectuée par le travailleur social des soins primaires de la paroisse de résidence et, lorsque la personne intéressée est en âge de travailler, l'évaluation psychopédagogique émise par les professionnels du ministère compétent en matière d'éducation.
6. Lorsque la demande se rapporte à l'aide à l'autonomie ou à la carte de stationnement, doivent être produites, en outre, l'évaluation du besoin d'assistance d'une tierce personne ou l'évaluation des difficultés de mobilité, respectivement, effectuées par des médecins autorisés à exercer dans la Principauté. De même, peuvent être joints toutes les informations et tous les documents que le demandeur ou ses représentants jugent utiles.
Art. 8 du Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-06-10/reglament-regulacio-comissio-nacional-valoracio/art-8
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