Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Rattachement et composition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Rattachement et composition
1. La Conava est rattachée au ministère compétent en matière d'affaires sociales.
2. La Conava se compose des membres suivants :
a) Le chef de l'Unité de promotion de l'autonomie personnelle, du Département des affaires sociales, qui en assume la présidence.
b) Un médecin psychiatre conseil, dûment autorisé à effectuer le service, ayant signé une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, ayant de l'expérience et des connaissances dans le domaine du handicap, désigné par le titulaire du ministère chargé des affaires sociales.
c) Un médecin conseil spécialiste en évaluation, ayant de l'expérience et des connaissances dans le domaine du handicap, désigné par le titulaire du ministère chargé des affaires sociales.
d) Un médecin rééducateur du Service andorran de soins de santé (ci-après « le SAAS »), désigné par le directeur général du SAAS.
e) Un psychologue du SAAS, désigné par le directeur général du SAAS.
f) Un technicien d'action sociale du domaine du travail social, ayant de l'expérience en évaluations sociales, affecté au ministère compétent en matière d'affaires sociales et désigné par le ministre chargé des affaires sociales.
g) Un psychologue, un pédagogue ou un psychopédagogue affecté au ministère compétent en matière d'éducation, lorsque l'évaluation concerne des personnes en âge scolaire, désigné par le ministre chargé de l'éducation.
h) Un spécialiste en insertion professionnelle affecté au ministère compétent en matière d'emploi, lorsque l'évaluation concerne des personnes en âge de travailler qui ont besoin d'une orientation professionnelle, désigné par le ministre chargé de l'emploi.
i) Un fonctionnaire ou agent de l'Administration affecté à l'Unité de promotion de l'autonomie personnelle du Département des affaires sociales, qui en assume le secrétariat, désigné par le ministre chargé des affaires sociales.
3. Les membres qui n'exercent pas les fonctions de président et de secrétaire sont membres de la Conava.
4. Les ministres compétents en matière d'affaires sociales, d'éducation et d'emploi et le directeur général du SAAS doivent désigner un membre suppléant pour chacun des membres titulaires qui font partie de la Conava, pour le cas où le membre titulaire est absent ou temporairement empêché, ou dans l'un des cas prévus à l'article 10 du Code de conduite pour l'Administration publique, du 21 avril 2010.
Art. 3 du Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-06-10/reglament-regulacio-comissio-nacional-valoracio/art-3
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