Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Forme et critères de l'évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Forme et critères de l'évaluation
L'évaluation visant à qualifier le degré d'atteinte et les autres situations spécifiques est effectuée par la Conava, conformément aux critères suivants :
a) À titre général, l'évaluation des atteintes aux capacités physiques, psychiques et/ou sensorielles est effectuée à partir des examens et des tests médicaux et psychologiques pratiqués par les membres correspondants de la Conava. Ces tests sont complétés par l'évaluation psychopédagogique dans le cas des personnes en âge scolaire et par l'évaluation des capacités professionnelles dans le cas des personnes en âge de travailler qui requièrent une orientation professionnelle. De même, il est tenu compte des rapports et des documents médicaux et psychologiques établis conformément aux modèles officiels par les professionnels autorisés à exercer dans la Principauté d'Andorre et qui ont été fournis, selon le cas, à titre obligatoire ou complémentaire. À titre exceptionnel et de manière justifiée, la Conava peut également admettre des rapports et des documents établis par d'autres professionnels.
b) L'évaluation des facteurs sociaux complémentaires est effectuée par le membre qui est travailleur social ou technicien d'action sociale ayant une expérience des évaluations sociales, lequel tient compte des rapports et des données fournis par le travailleur social de l'équipe technique d'action sociale primaire ou d'autres secteurs et services du Gouvernement. Dans ce cas, il peut également être tenu compte, à titre complémentaire, des rapports sociaux établis par des professionnels des entités collaboratrices régies par l'article 39 de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.
c) Conformément à l'article 12, la Conava peut demander aux personnes intéressées de fournir les rapports médicaux, psychologiques ou sociaux complémentaires nécessaires pour formuler les avis, les rapports et les propositions correspondants.
d) Les membres de la Conava élaborent les avis et les évaluations correspondant à leur spécialité. Chaque membre ayant effectué les évaluations doit fournir le rapport correspondant, et l'évaluation globale du dossier est effectuée au cours de la réunion de la Conava, au cours de laquelle sont déterminés conjointement les caractéristiques et le degré d'atteinte des capacités ou des facteurs sociaux, et au cours de laquelle est également déterminé, le cas échéant, le résultat d'autres situations spécifiques demandées. Le résultat final est consigné dans le procès-verbal de la réunion et doit être formalisé sous la forme d'un rapport-proposition individuel. Ce rapport est transmis au titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales afin que ce titulaire ou à la personne à laquelle il a délégué cette fonction adopte la décision correspondante.
Art. 24 du Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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