Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Évaluation de situations spécifiques Pour élaborer les rapports et émettre l'évaluation d'autres situations spécifiques requises par les normes réglementaires de chacune des prestations, chacun des services et chacune des actions, il doit être tenu compte des barèmes suivants :
a) Évaluation du besoin d'assistance d'une tierce personne : le barème spécifique établi à l'annexe 4 est appliqué.
b) Évaluation des difficultés de mobilité : le barème spécifique établi à l'annexe 5 est appliqué.
c) Évaluation de la capacité de travail : le barème spécifique établi à l'annexe 6 est appliqué.
d) Évaluation pour l'accès aux services et centres du domaine du handicap financés totalement ou partiellement par des fonds publics : sont appliqués les critères techniques et les barèmes établis par la réglementation générale, les appels à subventions correspondants ou fixés dans les conventions de financement.
e) Rapports préalables à la conclusion de certains contrats : pour l'élaboration des rapports prévus aux articles 15.3 et 19.4
f) de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, relatifs aux mesures exceptionnelles des contrats d'apprentissage et aux contrats de travail à faible rendement, à temps partiel ou à horaires flexibles, respectivement, la CONAVA évalue le cas particulier conformément à des critères techniques et émet un rapport indiquant si le type concret de contrat et le poste de travail sont adaptés aux capacités résiduelles et aux autres caractéristiques de la personne en situation de handicap.
f) Autres situations : dans les autres cas, pour émettre des avis ou des rapports ou pour évaluer la situation faisant l'objet de la demande, il doit être tenu compte des critères techniques admis par les disciplines concernées et, le cas échéant, ceux-ci doivent être conformes aux barèmes approuvés par le Gouvernement pour l'accès à d'autres prestations susceptibles d'être établies à l'avenir.
Art. 23 du Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-06-10/reglament-regulacio-comissio-nacional-valoracio/art-23
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