Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les commerces de location de matériel sportif, du 29-10-2003, du 29-10-2003
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.6
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2003-2004 dans les commerces de location de matériel sportif.
Article 2.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles directement liées à la location, au montage, au réglage et à l'entretien de ce matériel dans les commerces qui ont pour code d'activité principale ou secondaire le 71 41 10 (location de skis, de planches de surf, etc.).
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 3.
Nombre d'autorisations et conditions d'octroi
1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 400 (quatre cents) autorisations.
2. En application de l'exception prévue aux articles 39 et 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 140 (cent quarante) autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
3. En application de l'article 40, les ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doivent justifier leur qualification professionnelle au moyen de la documentation appropriée ainsi qu'un salaire en rapport avec cette qualification.
Article 4.
Conditions d'octroi et durée de validité des autorisations
1. Ces autorisations sont demandées à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA.
2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables jusqu'au 30 avril 2004.
Article 5.
Conditions du changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre de ce quota permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.