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← Règlement de fonctionnement interne et du régime des incompatibilités de la Commission technique d'urbanisme, du 9 juillet 2003

Règlement de fonctionnement interne et du régime des incompatibilités de la Commission technique d'urbanisme, du 9 juillet 2003 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Incompatibilités absolues et relatives ; devoir d'abstention 1.Incompatibilités absolues La qualité de membre de la Commission technique d'urbanisme est incompatible :

a) Avec l'exercice de fonctions publiques électives de niveau national ou paroissial, avec l'exercice du pouvoir juridictionnel, avec la qualité de magistrat du Tribunal constitutionnel, de membre du Conseil supérieur de la justice et de membre du Ministère public.

b) Avec le fait d'être frappé d'une interdiction d'exercer la fonction publique en vertu de décisions de nature pénale ou administrative.

2. Incompatibilités relatives et devoir d'abstention L'action des membres de la Commission technique d'urbanisme est soumise à des situations d'incompatibilité relative qui s'appliquent à l'égard des fonctions concrètes qu'exerce la Commission, et emporte le devoir d'abstention du membre concerné lorsqu'il résulte du dossier sur lequel un avis doit être rendu ou une décision prise l'existence d'un cas d'incompatibilité préalable en relation avec le cas concret à traiter. Les situations d'incompatibilité relative auxquelles est soumise l'action des membres de la Commission technique d'urbanisme sont les suivantes :

a) L'exercice d'activités professionnelles pour compte propre ou sous la dépendance ou au service d'institutions, d'entités publiques ou privées ou de particuliers, qui se rapportent directement aux fonctions qu'exerce la Commission technique d'urbanisme.

b) L'intervention dans l'une quelconque des phases et formes de la planification urbanistique, publique ou privée, dans le cas où celle-ci se rapporte directement au dossier que traite la Commission technique d'urbanisme.

c) L'appartenance à des conseils d'administration ou à des organes de direction d'entreprises ou d'entités privées ou publiques, si l'activité de ces entreprises ou entités a un rapport direct avec les fonctions qu'exerce la Commission technique d'urbanisme.

d) L'exercice de fonctions de quelque nature que ce soit dans des entreprises ou des sociétés liées directement au dossier que traite la Commission technique d'urbanisme. En vertu des dispositions des articles 131.1a) et 133.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le directeur chargé de l'urbanisme du ministère qui préside la Commission par délégation du ministre et le technicien visé à l'article 131.1.a de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ne sont pas soumis au régime d'incompatibilités établi au présent paragraphe en ce qui concerne les compétences et fonctions de la Commission technique d'urbanisme relatives à des questions ou à des actes de l'Administration générale. Afin de pouvoir atteindre le quorum nécessaire pour tenir une réunion et adopter valablement les décisions, le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut désigner ad hoc, pour un cas concret ou pour une réunion concrète, le(s) technicien(s) correspondant(s) en remplacement du (des) membre(s) de la Commission technique d'urbanisme qu'il a désigné(s) et qui doivent s'abstenir parce qu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité relative. Le membre juriste désigné par le ministre qui assure le secrétariat de la Commission et qui doit s'abstenir dans un cas d'incompatibilité relative est remplacé par un avocat ou une avocate affecté(e) au Cabinet juridique.

3. Autres motifs d'abstention Les membres de la Commission technique d'urbanisme doivent également s'abstenir d'intervenir dans le cas concret à traiter lorsque survient l'une des circonstances énumérées ci-après :

a) Avoir un intérêt personnel dans la question ou un conflit d'intérêts avec celle-ci, ou être administrateur ou représentant d'une personne, d'une société ou d'une entité concernée par l'action de la Commission.

b) Être lié par un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré, par le mariage ou une situation de fait équivalente, ou par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré d'alliance, aux personnes directement concernées par l'action de la Commission.

c) Avoir personnellement un litige ou une affaire pendante avec les personnes directement concernées, ou entretenir avec elles une relation d'amitié intime ou d'inimitié manifeste.

4. Conséquences de la non-abstention, dans les cas où elle est requise La non-abstention dans les cas où elle est requise donnera lieu à responsabilité, mais n'entraînera pas nécessairement l'invalidité des actes auxquels le membre de la Commission concerné a pris part.

5. Appréciation des cas d'incompatibilité établis par la Commission Le président de la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de tout autre membre de la Commission, peut soumettre à l'examen de la Commission l'appréciation des cas d'incompatibilité établis. La décision qu'adopte la Commission lie le membre concerné.

En vigueur depuis le 30/06/2011 · nouvelle rédaction · Decret del 22-06-2011 d’aprovació de la modificació del Reglament de funcionament intern i del règim… (en catalan) (BOPA 2011-06-29) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es manté literalment «1.Incompatibilitats absolutes» (sense espai) i «Apreciació del supòsits», tal com figuren al text publicat.
Comment le citer

Art. 2 du Règlement de fonctionnement interne et du régime des incompatibilités de la Commission technique d'urbanisme, du 9 juillet 2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-07-09/reglament-funcionament-intern-regim-incompatibil/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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