Règlement de fonctionnement interne et du régime des incompatibilités de la Commission technique d'urbanisme, du 9 juillet 2003
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 développement partiel
· art. 133.5
Ce que dit le préambule
L'apartat 5 de l'article 133 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme [...] disposa que la Comissió Tècnica d'Urbanisme ha de redactar i aprovar el reglament de funcionament intern de la Comissió
Article 1.
Fonctionnement de la Commission technique d'urbanisme
1. La Commission technique d'urbanisme est présidée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou, par délégation, par le directeur chargé de l'urbanisme du ministère, ou encore, en l'absence de l'un et de l'autre, par un membre de la Commission technique d'urbanisme désigné par le ministre.
2. Le secrétariat de la Commission est assuré par le membre juriste désigné par le ministre.
3. La Commission se réunit chaque fois que cela est nécessaire selon l'appréciation du président, ainsi qu'à la demande d'au moins trois membres. Le président convoque les réunions par écrit ou par courrier électronique, au moins trois jours ouvrables à l'avance, ce délai pouvant être réduit à 24 heures en cas d'urgence. La convocation indique obligatoirement le jour, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. Chaque membre de la Commission a accès à la documentation dont dispose la Commission afin de pouvoir débattre des questions inscrites à l'ordre du jour. Pendant les séances de la Commission, le président dirige les débats, fixe un temps de parole raisonnable pour chaque membre qui le demande et pour chaque question à traiter, et décide du moment où les questions doivent être mises aux voix. Le président peut également décider de suspendre ou de lever la séance.
4. Le quorum nécessaire pour pouvoir tenir la réunion et adopter valablement des décisions est de sept membres, parmi lesquels doivent figurer au moins trois représentants du Gouvernement.
5. La Commission adopte ses décisions à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
6. Il incombe au secrétaire de la Commission de rédiger le procès-verbal de la séance, qui doit obligatoirement comporter les données suivantes :
a) Jour, heure et lieu de la réunion et ordre du jour.
b) Nom des membres de la Commission présents.
c) Décisions prises.
d) Toute mention au procès-verbal expressément demandée par un membre de la Commission. Le procès-verbal doit être signé par le président de la Commission et par le secrétaire, une fois que la Commission l'a approuvé, le cas échéant. Il incombe également au secrétaire de la Commission de rédiger les décisions, lettres, rapports et autres documents au nom de la Commission et conformément aux décisions approuvées par celle-ci.
7. Les membres de la Commission sont tenus à un devoir de discrétion et de réserve à l'égard des affaires traitées.
8. Pour l'examen et le règlement des affaires relevant de sa compétence, la Commission peut demander des rapports à tout organe des institutions, organismes ou personnes qui, conformément aux articles 12 et 13 du Code de l'Administration, constituent l'Administration publique, ainsi qu'à des personnes physiques ou morales ayant un intérêt direct dans les affaires que la Commission tranche.
9. La Commission peut solliciter des conseils extérieurs sur des matières ou des affaires relevant de sa compétence.
10. Les fonctions consultatives et de conseil de la Commission visées à l'article 132.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme sont limitées au champ légalement établi et ne s'étendent pas au conseil ni à la réponse aux consultations portant sur la situation et la qualification urbanistique de terrains, propriétés et/ou projets concrets.
Article 2.
Incompatibilités absolues et relatives ; devoir d'abstention 1.Incompatibilités absolues La qualité de membre de la Commission technique d'urbanisme est incompatible :
a) Avec l'exercice de fonctions publiques électives de niveau national ou paroissial, avec l'exercice du pouvoir juridictionnel, avec la qualité de magistrat du Tribunal constitutionnel, de membre du Conseil supérieur de la justice et de membre du Ministère public.
b) Avec le fait d'être frappé d'une interdiction d'exercer la fonction publique en vertu de décisions de nature pénale ou administrative.
2. Incompatibilités relatives et devoir d'abstention L'action des membres de la Commission technique d'urbanisme est soumise à des situations d'incompatibilité relative qui s'appliquent à l'égard des fonctions concrètes qu'exerce la Commission, et emporte le devoir d'abstention du membre concerné lorsqu'il résulte du dossier sur lequel un avis doit être rendu ou une décision prise l'existence d'un cas d'incompatibilité préalable en relation avec le cas concret à traiter. Les situations d'incompatibilité relative auxquelles est soumise l'action des membres de la Commission technique d'urbanisme sont les suivantes :
a) L'exercice d'activités professionnelles pour compte propre ou sous la dépendance ou au service d'institutions, d'entités publiques ou privées ou de particuliers, qui se rapportent directement aux fonctions qu'exerce la Commission technique d'urbanisme.
b) L'intervention dans l'une quelconque des phases et formes de la planification urbanistique, publique ou privée, dans le cas où celle-ci se rapporte directement au dossier que traite la Commission technique d'urbanisme.
c) L'appartenance à des conseils d'administration ou à des organes de direction d'entreprises ou d'entités privées ou publiques, si l'activité de ces entreprises ou entités a un rapport direct avec les fonctions qu'exerce la Commission technique d'urbanisme.
d) L'exercice de fonctions de quelque nature que ce soit dans des entreprises ou des sociétés liées directement au dossier que traite la Commission technique d'urbanisme. En vertu des dispositions des articles 131.1a) et 133.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le directeur chargé de l'urbanisme du ministère qui préside la Commission par délégation du ministre et le technicien visé à l'article 131.1.a de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ne sont pas soumis au régime d'incompatibilités établi au présent paragraphe en ce qui concerne les compétences et fonctions de la Commission technique d'urbanisme relatives à des questions ou à des actes de l'Administration générale. Afin de pouvoir atteindre le quorum nécessaire pour tenir une réunion et adopter valablement les décisions, le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut désigner ad hoc, pour un cas concret ou pour une réunion concrète, le(s) technicien(s) correspondant(s) en remplacement du (des) membre(s) de la Commission technique d'urbanisme qu'il a désigné(s) et qui doivent s'abstenir parce qu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité relative. Le membre juriste désigné par le ministre qui assure le secrétariat de la Commission et qui doit s'abstenir dans un cas d'incompatibilité relative est remplacé par un avocat ou une avocate affecté(e) au Cabinet juridique.
3. Autres motifs d'abstention Les membres de la Commission technique d'urbanisme doivent également s'abstenir d'intervenir dans le cas concret à traiter lorsque survient l'une des circonstances énumérées ci-après :
a) Avoir un intérêt personnel dans la question ou un conflit d'intérêts avec celle-ci, ou être administrateur ou représentant d'une personne, d'une société ou d'une entité concernée par l'action de la Commission.
b) Être lié par un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré, par le mariage ou une situation de fait équivalente, ou par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré d'alliance, aux personnes directement concernées par l'action de la Commission.
c) Avoir personnellement un litige ou une affaire pendante avec les personnes directement concernées, ou entretenir avec elles une relation d'amitié intime ou d'inimitié manifeste.
4. Conséquences de la non-abstention, dans les cas où elle est requise La non-abstention dans les cas où elle est requise donnera lieu à responsabilité, mais n'entraînera pas nécessairement l'invalidité des actes auxquels le membre de la Commission concerné a pris part.
5. Appréciation des cas d'incompatibilité établis par la Commission Le président de la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de tout autre membre de la Commission, peut soumettre à l'examen de la Commission l'appréciation des cas d'incompatibilité établis. La décision qu'adopte la Commission lie le membre concerné.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.