Règlement relatif à l'utilisation du sceau officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » pour la production d'agneaux et de chevreaux, du 10-9-2002, du 10-09-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Registre de contrôle
1. Jusqu'au moment où les animaux sont reçus à l'abattoir, l'éleveur est responsable de leur soumission à un contrôle et de la consignation des résultats de ce contrôle dans le registre d'élevage prévu par le Règlement du Registre et de la détention d'animaux de rente, ainsi que d'informer le Département de l'Agriculture de tous les mouvements de celui-ci. L'éleveur est responsable de vérifier que les personnes habilitées à effectuer les contrôles établis conformément au présent Règlement consignent tous les incidents et les traitements sanitaires dans le registre correspondant.
2. Lorsque l'éleveur livre un lot d'animaux à l'abattoir pour être abattus, il doit signer et remettre une fiche correspondant au lot au Département de l'Agriculture, qui reçoit les animaux et examine le respect des conditions requises établies au vu des animaux et du contenu du registre d'élevage.
3. Le Département de l'Agriculture doit conserver toutes les fiches des lots abattus pendant une période minimale de 6 ans.
Art. 3 du Règlement relatif à l'utilisation du sceau officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » pour la production d'agneaux et de chevreaux, du 10-9-2002, du 10-09-2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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