Règlement relatif à l'utilisation du sceau officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » pour la production d'agneaux et de chevreaux, du 10-9-2002, du 10-09-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Élevage, engraissement et abattage des agneaux et des chevreaux Pour que la viande d'un agneau ou d'un chevreau puisse être commercialisée sous le label de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre », l'agneau ou le chevreau doit remplir les conditions requises d'élevage, d'engraissement et d'abattage suivantes :
a) Ils doivent être issus de brebis ou de chèvres inscrites au Registre du Gouvernement et être nés et élevés dans une exploitation d'élevage située en Andorre, qui se consacre exclusivement à la production de viande destinée à être commercialisée sous le label de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre ».
b) Ils doivent être issus de brebis et de chèvres de la race traditionnelle du pays ou des croisements de celle-ci avec une race à aptitude bouchère.
c) Ils doivent être issus de brebis et de chèvres élevées en régime extensif ou semi-extensif, dont l'alimentation de base est constituée de fourrages et de pâturages.
d) Ils doivent être allaités directement par leur mère jusqu'au moment de leur abattage.
e) Ils doivent être élevés en plein air ou dans des espaces permettant une densité et une conduite dignes ; ils doivent notamment disposer d'une surface minimale de 1 m 2 par brebis ou chèvre et, pour les mises bas ayant lieu dans les enclos, ils doivent disposer d'un coin tranquille et séparé du reste du troupeau. Les locaux doivent être désinfectés et soumis à des processus de vide sanitaire d'au moins quinze jours une fois par an.
f) Pendant la période d'élevage, leur alimentation doit être complétée par de la paille ou du foin de qualité comme aliment de volume et par un aliment concentré qui doit respecter les règles suivantes : i. Sa composition doit remplir les conditions requises définies à l'annexe 1 du présent Règlement. ii. Il ne peut contenir ni antibiotiques ni autres médicaments, sauf dans les cas ponctuels où il est nécessaire, sur prescription du vétérinaire, d'administrer un médicament avec l'alimentation. iii. En aucun cas il ne peut contenir de stimulants de croissance de quelque type que ce soit.
g) En aucun cas il ne peut être soumis à un quelconque traitement aux anabolisants, hormones, stimulants de croissance, finisseurs ni à aucun traitement médicamenteux non autorisé par le Département de l'Agriculture.
h) Il ne peut être soumis à aucun type de traitement médicamenteux trente jours avant l'abattage, sauf dans le cas d'un traitement appliqué sur prescription vétérinaire certifiant la date de suppression du médicament, celle-ci devant être antérieure à la date d'abattage.
i) Les agneaux doivent être abattus à un âge compris entre 50 et 90 jours et les chevreaux entre 30 et 60 jours, dans un état d'engraissement satisfaisant et dans les groupes de poids suivants : i. Agneaux de 8 à 9,9 Kg/carcasse de 10 à 11,9 Kg/carcasse de 12 à 13,9 Kg/carcasse ii. Chevreaux de 4 à 6 kg/carcasse Pendant les périodes de consommation, les agneaux peuvent être abattus à un âge compris entre 30 et 50 jours et avec un poids de 6 à 7,9 Kg/carcasse.
j) Le moins de stress possible doit lui être occasionné pendant le transport et l'attente avant l'abattage, en assurant au minimum les conditions suivantes : i. La séparation des animaux par lots pendant l'attente avant l'abattage. ii. Il ne peut s'écouler plus de douze heures ni moins d'une heure entre l'arrivée de l'animal à l'abattoir et son abattage. iii. Ils doivent disposer, pendant toute la période d'attente avant l'abattage, d'eau en bon état.
k) Sa carcasse doit remplir les conditions requises de conformation minimale et de degré d'engraissement établies à l'annexe 3 du Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » en date du 2 juin 1999.
l) Sa carcasse doit être laissée à refroidir en chambre froide pendant une période minimale de 10 heures.
Art. 2 du Règlement relatif à l'utilisation du sceau officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » pour la production d'agneaux et de chevreaux, du 10-9-2002, du 10-09-2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-09-10/reglament-relatiu-utilitzacio-segell-oficial/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.