Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Le régime du sol urbain Conformément aux hypothèses de classement indiquées à l'article 7 du présent Règlement, le sol urbain peut relever de la catégorie de sol urbain consolidé ou de sol urbain non consolidé.
1. Sol urbain consolidé 1.1. Le sol urbain consolidé est constitué des terrains qui disposent des services d'urbanisme de base et que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial aménage directement, sans renvoyer à l'approbation ultérieure d'une planification dérivée, et qu'il inclut en conséquence dans une unité d'intervention à gestion directe.
Toutefois, la nécessité d'une planification dérivée en sol urbain consolidé n'est pas exclue dans les cas où, en raison de leur état de conservation, certaines zones doivent faire l'objet d'opérations de renouvellement. 1.2. Sont également inclus dans le sol urbain consolidé les terrains non urbanisés mais disposant d'une urbanisation approuvée antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, que, conformément à l'article 83 de ladite Loi, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit inclure dans le sol urbain, dans une unité d'intervention à gestion directe. 1.3. Les parcelles de sol urbain consolidé comprises dans l'unité d'intervention à gestion directe sont directement constructibles, à condition qu'elles aient la qualité de terrain à bâtir ou, dans le cas contraire, que soit garantie la réalisation simultanée des travaux d'urbanisation nécessaires pour qu'elles acquièrent cette qualité. 1.4. La construction est subordonnée à la cession du pourcentage, compris entre 5% et 15%, que détermine le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, de la superficie de l'unité d'intervention, déduction faite de la superficie destinée à la cession obligatoire et gratuite pour la voirie.
Cette cession est destinée à rendre effectif le devoir de cession obligatoire et gratuite de terrains pour des espaces publics, des équipements et des services collectifs, dans la même unité d'intervention ou dans une autre unité d'intervention, conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphes 1, 2 et 3, de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Alternativement, le cas échéant, le devoir de cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des espaces publics, des équipements ou des services collectifs peut être satisfait en versant au Commun l'équivalent économique de la cession. 1.5. Sont exclues du devoir de cession les hypothèses de remplacement de constructions déjà existantes dans des zones urbaines déjà consolidées et des quartiers anciens dans lesquels, selon l'article 33.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, l'utilisation du sol est maintenue à cent pour cent.
Le plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial peuvent délimiter des zones de remplacement pour y inclure les biens-fonds des zones urbaines déjà consolidées et des quartiers anciens qui, du fait qu'ils sont bâtis, sont exemptés du devoir de cession, conformément aux dispositions de l'article 33.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme susmentionné.
Ces zones peuvent, le cas échéant, constituer des unités d'intervention spécifiques. 1.6. La construction est soumise aux normes et paramètres établis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et par les ordonnances en vigueur, et les propriétaires ont le droit d'intégrer à leur patrimoine la totalité de l'utilisation réelle que ledit Plan attribue à leurs terrains, sans qu'un remembrement physique soit nécessaire.
Ceci, indépendamment de l'obligation des propriétaires de contribuer, en proportion de leurs propriétés, à céder les terrains dans la même unité d'intervention ou dans une autre dans laquelle se matérialise le devoir de cession de sol aux communs à destination d'espaces publics, d'équipements et de services collectifs, ou de verser, le cas échéant, le montant de ces mêmes terrains dans les termes indiqués au paragraphe 1.4 du présent article, au moyen du remembrement économique régi par les articles 101.a), 102 et 103 du présent Règlement. 1.7. Le Commun communique au demandeur l'emplacement du sol à céder, ou bien le montant de l'équivalent économique de la cession qui doit être versé au Commun. 1.8. Dans le cas où le devoir de cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des espaces publics, des équipements ou des services collectifs est satisfait au moyen du versement d'une somme d'argent au Commun, le montant de l'équivalent économique de la cession qui doit être versé au Commun est évalué selon la procédure indiquée ci-après :
a) Tant dans le cas d'une construction nouvelle que dans le cas d'agrandissements de construction, la valeur économique des terrains correspondant à la totalité du pourcentage de cession obligatoire fixé par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial est quantifiée par application de la valeur de marché du sol dans la zone où est située l'ouvrage demandé, en vigueur à la date de la demande du permis de construire.
b) On obtient le quotient entre la surface à construire qui fait l'objet du permis demandé et la totalité de la constructibilité admissible sur le terrain à bâtir, évaluée par application des réglementations en vigueur au moment de la décision sur le permis.
c) Le montant de l'équivalent économique de la cession qui doit être versé au Commun résulte de la valeur obtenue au paragraphe 1.8.a) précédent, multipliée par le coefficient obtenu au paragraphe 1.8.b) précédent. Les variations, à la hausse ou à la baisse, de la valeur de marché du sol ne confèrent aucun droit de quelque nature que ce soit et ne constituent pas un motif de révision des montants de l'équivalent économique de la cession fixés antérieurement. Les modifications de la réglementation d'urbanisme ne confèrent aucun droit de quelque nature que ce soit et ne constituent pas un motif de révision des montants de l'équivalent économique de la cession fixés antérieurement. À défaut d'une directive d'aménagement régissant cet aspect, la réglementation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial fixe la procédure d'évaluation de la valeur unitaire de marché du sol dans les différentes zones de la paroisse, ou bien le Commun publie périodiquement des tableaux desdites valeurs unitaires, dûment actualisés.
2. Sol urbain non consolidé Il comprend les terrains inclus dans une unité d'intervention de sol urbain du fait qu'ils se trouvent dans des zones urbanisées à hauteur de 40% ou plus de leur superficie et qui ne sont pas classés comme sol urbain consolidé du fait que leur aménagement n'est pas défini et qu'il ne s'agit pas de zones consolidées par la construction. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que l'aménagement du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial atteigne le niveau de détail, étant donné que l'aménagement détaillé de ces zones doit être réalisé au moyen de l'approbation d'un plan partiel ou spécial.
Art. 8 du Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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