Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Notion de terrain à bâtir
1. Ont la qualité de terrains à bâtir les terrains compris dans des unités d'intervention de sol urbain consolidé qui, conformément au zonage effectué par la planification, sont aptes à la construction et qui remplissent les conditions requises suivantes : Qu'ils soient viabilisés conformément aux normes minimales fixées par la planification ou, si celle-ci ne le détermine pas, qu'ils disposent des services urbanistiques de base définis à l'article 25 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Qu'ils aient des dimensions conformes aux normes de lotissement établies par la planification en vigueur. Que la voie qu'ils jouxtent ait une chaussée revêtue, des trottoirs aménagés et un éclairage public. Que leurs alignements et niveaux aient été fixés.
2. Le présent précepte ne s'applique pas aux terrains classés dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial comme sol urbanisable ou comme sol non urbanisables qui jouxtent des routes et des voies de liaison interlocale et des voies délimitant le sol urbain.
Art. 9 du Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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