Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Le sol urbain
1. Constituent le sol urbain les terrains que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial inclut dans une unité d'intervention de sol urbain du fait qu'ils se trouvent dans l'un des cas suivants :
a) Sol urbain consolidé : Terrains dont l'urbanisation est consolidée du fait qu'ils disposent des services urbanistiques de base d'accès carrossable, d'eau potable, d'évacuation des eaux usées ou d'un système homologué d'épuration et d'approvisionnement en énergie électrique. Les caractéristiques de ces services urbanistiques de base doivent être adaptées aux besoins des constructions et des usages prévus par la planification. Pour que la condition d'accès carrossable soit considérée comme remplie, les voies existantes doivent être conformes aux caractéristiques techniques déterminées dans le Règlement d'urbanisation. Dans le cas où certaines propriétés riveraines de voies existantes sont classées en sol urbain, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit établir la bande qui peut être constructible, dans les conditions que le Plan lui-même détermine.
b) Sol urbain non consolidé : Terrains compris dans des zones restant à urbaniser, mais qui disposent des services urbanistiques de base mentionnés au paragraphe
a) précédent sur 40% ou plus de leur superficie. Ces terrains acquièrent la qualité de sol urbain consolidé une fois que les travaux d'urbanisation ont été exécutés conformément au Plan partiel ou au Plan spécial d'urbanisme qui doit être préalablement approuvé et qu'ils disposent effectivement de tous les services urbanistiques de base.
c) Terrains comportant une urbanisation approuvée à l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, susceptibles, selon son article 83, d'être inclus dans une unité d'intervention de sol urbain consolidé à gestion directe.
2. La construction de routes et de voies de liaison entre localités ne confère pas par elle-même aux propriétés riveraines la qualité de sol urbain. Elles ne peuvent avoir cette qualité que si le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial le prévoit expressément, par leur inclusion dans une unité d'intervention de sol urbain.
Art. 7 du Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-08-28/reglament-urbanistic-govern-sessio/art-7
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