Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Le régime du sol urbain non viabilisé dont la viabilisation a été approuvée
1. Lorsqu'il existe des terrains non viabilisés mais dont la viabilisation a été approuvée avant l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, qui, conformément à l'article 83 de ladite Loi, doivent être inclus dans une unité d'intervention de sol urbain à gestion directe, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit respecter les conditions d'aménagement établies dans la viabilisation approuvée, sans préjudice d'y inclure les prescriptions relatives à la voirie intérieure et les raccordements au réseau routier général qu'il estime nécessaires pour garantir l'accessibilité et le raccordement de l'intervention aux noyaux urbains existants, conformément aux prescriptions de l'article 6 du Règlement de viabilisation et des préceptes connexes.
2. Les propriétaires de terrains dont la viabilisation a été approuvée peuvent exercer leur droit d'exécuter la viabilisation et d'intégrer à leur patrimoine les droits à bâtir résultant de l'aménagement approuvé dans le délai de 6 ans de validité du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial prévu à l'article 103.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. L'absence d'exécution des travaux de viabilisation dans ledit délai entraînera la péremption (caducité) de l'aménagement approuvé et les terrains demeureront soumis au régime du sol urbain non consolidé, qui doit être mis en œuvre au moyen d'une planification dérivée.
3. Les propriétaires sont soumis, comme les autres propriétaires de sol urbain, à l'obligation de cession obligatoire et gratuite des voies prévues dans le périmètre de la viabilisation et du pourcentage, compris entre 5% et 15%, de la superficie aménagée destinée aux espaces publics, aux équipements collectifs et aux services généraux, que doit fixer le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
Si la viabilisation approuvée a déjà prévu des cessions de sol destinées auxdites finalités, celles-ci doivent être complétées, le cas échéant, jusqu'à atteindre le pourcentage de cessions établi par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
Lorsque les conditions de l'aménagement empêchent que la réserve de terrains pour espaces publics, équipements et services collectifs soit réalisée intégralement dans le périmètre de la viabilisation approuvée, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut prévoir, conformément aux dispositions de l'art. 33.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, que ladite réserve soit réalisée, totalement ou partiellement, dans une autre unité d'intervention.
Le montant des indemnités compensatoires devant être versées aux titulaires des terrains réservés aux espaces publics, équipements et services collectifs qui ne sont pas compensés par l'octroi de droits à bâtir fait l'objet d'une répartition équitable entre les propriétaires du périmètre de la viabilisation approuvée au moyen du système de remembrement économique régi par les articles 101.a) 102 et 103 du présent Règlement.
Alternativement, le cas échéant, l'obligation de cession obligatoire et gratuite de terrains destinés aux espaces publics, équipements ou services collectifs peut être satisfaite par le versement au Commun de l'équivalent économique de la cession.
Dans ce cas, le montant de l'équivalent économique de la cession devant être versé au Commun est fixé selon la procédure établie au paragraphe 1.8 de l'article 8.
Art. 11 du Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-08-28/reglament-urbanistic-govern-sessio/art-11
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