Règlement des aides aux études, du 24-7-2002, du 24-07-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Détermination du montant du crédit d'études Le Gouvernement fixe chaque année le montant du crédit d'études conformément à la proposition que lui formule le ministère compétent en matière d'éducation. Cette proposition doit couvrir les montants suivants :
1. Les montants réels des frais d'inscription des établissements universitaires ou, le cas échéant, de formation professionnelle publics d'Andorre, d'Espagne et de France.
2. Les montants réels des résidences d'étudiants les plus utilisées par les jeunes Andorrans en Espagne et en France.
3. Un montant forfaitaire au titre du déplacement, calculé selon le prix des transports publics entre Andorra la Vella et les villes de destination les plus habituelles parmi celles comprises dans les territoires pris en considération pour le calcul des montants des frais d'inscription.
4. Un montant forfaitaire au titre du matériel académique et de la subsistance. Le ministère compétent en matière d'éducation peut modifier les champs territoriaux pris en considération, conformément à l'évolution future de la destination des étudiants universitaires andorrans à l'étranger.
Art. 28 du Règlement des aides aux études, du 24-7-2002, du 24-07-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-24/reglament-ajuts-estudi/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.