Règlement des aides aux études, du 24-7-2002, du 24-07-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Études universitaires et assimilées couvertes par les crédits d'études
1. Seul le fait de suivre des études universitaires et assimilées et de formation professionnelle correspondant à un plan d'études ou à un programme approuvé par l'autorité compétente dans le pays où elles sont suivies, et à l'issue desquelles est obtenu un titre ayant une validité académique en Andorre, peut justifier la demande d'octroi d'un crédit parmi ceux régis par les articles 21 et suivants de la Loi sur les aides aux études.
2. Les crédits pour les études de troisième cycle universitaire sont octroyés pour une durée maximale de quatre ans.
3. Lorsque l'accès à un deuxième cycle universitaire exige la réussite préalable et nécessaire d'un premier cycle déterminé, ceux-ci sont considérés, aux fins des crédits d'études, comme formant un seul enseignement. Par conséquent, le bénéficiaire d'un crédit, à l'issue du premier cycle, s'il remplit les conditions académiques requises correspondantes, peut demander au ministère compétent en matière d'éducation la prolongation du crédit octroyé afin de couvrir les années du deuxième cycle.
Art. 26 du Règlement des aides aux études, du 24-7-2002, du 24-07-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-24/reglament-ajuts-estudi/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.