Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance, du 3 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Déclaration-liquidation fiscale
1. Les déclarations fiscales relèvent du type de l'autoliquidation.
2. Les contribuables doivent présenter au ministère chargé des finances une déclaration-liquidation fiscale annuelle, dans laquelle sont déclarés la valeur de chaque variable ainsi que le calcul de l'impôt net (quota de liquidació) résultant de la période faisant l'objet de la liquidation de l'impôt. Du calcul de l'impôt net (quota de liquidació) qui en résulte sont déduits les acomptes de l'impôt effectivement acquittés visés à l'article suivant.
3. La déclaration-liquidation fiscale doit être présentée avant le dernier jour ouvrable du premier trimestre civil qui suit la période de déclaration et doit être formalisée au moyen du document n° 230 figurant en annexe.
Art. 9 du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance, du 3 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-03/reglament-impost-indirecte-prestacio-serveis/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.