Règlement relatif à l'utilisation de l'espace des trottoirs et autres lieux publics, du 19 avril 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Lorsque la zone d'occupation autorisée est située sur la chaussée des rues et le long des trottoirs, l'espace doit être recouvert d'une estrade de la même hauteur que le trottoir, de sorte que celui-ci et l'espace occupé se trouvent au même niveau. Les terrasses de bar doivent être dûment fermées sur tout leur périmètre, à l'exception du côté qui touche le trottoir, de sorte que l'accès direct depuis la chaussée ne soit pas possible et que l'usager soit protégé de celle-ci. Le type de fermeture prévu doit être précisé au moment de demander au Commun l'autorisation de la terrasse. La hauteur de cette protection doit être de 70 centimètres, construits en un matériau d'une résistance suffisante pour garantir la sécurité des usagers, signalée au moyen de produits réfléchissants, sur une surface minimale de 20 centimètres aux angles et sur toute sa hauteur.
Art. 17 du Règlement relatif à l'utilisation de l'espace des trottoirs et autres lieux publics, du 19 avril 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.