MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles, du 28 février 2001

Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles, du 28 février 2001 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Garanties des réparations 20.1. Toutes les réparations ou installations effectuées dans tout atelier sont garanties au moins dans les conditions établies par le présent article. 20.2. La période de garantie minimale obligatoire est fixée à trois mois, sauf s'il s'agit de véhicules industriels, auquel cas cette période est de quinze jours.

La garantie est réputée éteinte avant l'expiration desdites périodes si le véhicule a parcouru plus de deux mille kilomètres.

Tout ceci s'entend sans préjudice du fait que les pièces comprises dans la réparation bénéficient d'un délai de garantie supérieur ; dans ce cas et pour ces pièces, le délai le plus long est applicable.

La période de garantie court à compter de la date de remise du véhicule à l'usager et est valable pour autant que le véhicule ne soit pas manipulé ou réparé par des tiers, ou pour autant que la nouvelle panne ne soit pas imputable à une mauvaise utilisation du véhicule par l'usager.

Exceptionnellement, lorsque, dans les cas et avec les limites prévus à l'article 13.1. c), sont utilisés des éléments, équipements ou ensembles usagés ou non spécifiques au modèle à réparer, la réparation est réputée garantie dans les conditions librement convenues entre les parties, quelles qu'elles soient, pour autant que celles-ci aient été expressément mentionnées tant dans le budget accepté en temps utile par l'usager que dans la facture correspondante. 20.3. La garantie s'entend totale, c'est-à-dire qu'elle comprend les matériaux fournis et la main-d'œuvre, et couvre toutes les dépenses pouvant être occasionnées, telles que le transport exigé par la réparation, le déplacement des opérateurs qui doivent l'effectuer lorsque le véhicule en panne ne peut se déplacer, ou la valeur de la main-d'œuvre et du matériel de toute nature. 20.4. Si une panne survient pendant la période de garantie dans la ou les parties réparées, l'atelier concerné, avec l'autorisation préalable de l'usager, doit réparer gratuitement cette panne et remettre le justificatif attestant qu'elle a été effectuée.

À cette fin, l'usager doit être informé du point de savoir si la nouvelle réparation sera effectuée par l'atelier même qui accorde la garantie ou dans un autre atelier agissant en son nom. 20.5. La fourniture éventuelle de pièces par l'usager, aux fins de la réparation de son véhicule, ne peut en aucun cas porter atteinte à la sécurité routière, et en tout état de cause l'atelier qui en effectue le montage peut ne pas les garantir. 20.6. L'atelier n'est pas responsable de la panne survenue en rapport avec les réparations antérieures effectuées, lorsque la défaillance découle de la non-acceptation par l'usager de la réparation d'anomalies ou de défauts cachés, préalablement communiqués conformément aux dispositions de l'article 18, pour autant que ladite non-acceptation ait été mentionnée sur la facture, ainsi que la nécessité de la réparation. 20.7. L'atelier est tenu de restituer immédiatement au client les sommes perçues en excédent des prix réglementaires fixés, acceptés antérieurement sur les budgets. 20.8. Lorsque l'instruction d'un dossier fait apparaître l'existence d'une négligence dans la qualité des services réalisés ou dans l'acceptation des garanties, la décision rendue dans ce dossier doit, sans préjudice des sanctions administratives pouvant être appliquées, ordonner la délivrance en faveur de l'usager d'une attestation suffisante sur les questions jugées opportunes, afin que celui-ci, s'il le souhaite, exerce les actions qui lui reviennent devant la juridiction compétente. 20.9. L'atelier ne peut utiliser à des fins propres ou de tiers aucun véhicule qui lui a été remis pour réparation ou pour l'établissement d'un budget, sans un congé explicite du client. 20.10. Les présentes dispositions s'entendent sans préjudice des dispositions de la Loi, du 31 juillet 1995, relative aux droits des consommateurs et à leur protection.

En vigueur depuis le 07/05/2001 · texte original · Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles, du 28 février 2001 (BOPA 2001-03-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 du Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles, du 28 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-28/reglament-tallers-reparacio-vehicles-automobils/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration