Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles, du 28 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Utilisation des pièces de rechange 13.1. Obligations des ateliers de réparation de véhicules inhérentes à l'utilisation des pièces dans les réparations.
a) Tous les éléments, pièces ou ensembles que les ateliers utilisent dans leurs réparations doivent être neufs et d'origine de marque, ou bien neufs et de marque. Ce sont ceux définis aux points
a) et
b) du paragraphe 2 de l'article 12.
b) Les éléments, équipements ou ensembles reconstruits, définis au paragraphe 2.c) de l'article 12, peuvent être utilisés à condition qu'il existe un accord écrit du client, et à condition que l'atelier se porte responsable, également par écrit, du fait que lesdits ensembles sont en bon état et offrent des garanties suffisantes.
c) Les éléments décrits au paragraphe 2.d) de l'article 12 ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants et à condition qu'ils n'affectent pas des éléments actifs de sécurité ou des ensembles du système de freinage, de la suspension et de la direction du véhicule : Pour un motif d'urgence justifiée.
Du fait qu'il s'agit d'éléments de modèles qui ont cessé d'être fabriqués et de figurer dans les stocks normaux des magasins de pièces de rechange.
Pour toute autre raison acceptée par le propriétaire.
Pour les utiliser, l'accord écrit du client constitue en outre une condition indispensable, à condition que l'atelier se porte également responsable, par écrit, du fait que les pièces usagées sont en bon état et offrent une garantie suffisante, et que les pièces non spécifiques permettent une adaptation avec une garantie suffisante au modèle du véhicule réparé. 13.2. Il est interdit à tous les ateliers, quelle que soit leur classification, d'installer sur les véhicules automobiles des pièces, éléments ou ensembles dont l'utilisation n'est pas autorisée par le Code de la route. 13.3. Les pièces, éléments ou ensembles que les ateliers utilisent dans leurs réparations doivent porter de manière lisible et indélébile la marque du fabricant ; ils doivent également porter le numéro d'homologation, selon les dispositions particulières en la matière. 13.4. Le petit matériel (bagues, goupilles ou similaires), qui, en raison de sa configuration ou de sa dimension, ne permet pas d'y apposer la marque du fabricant, doit pouvoir être identifié par sa marque apposée sur des étiquettes, des plombs ou sur l'étui ou le paquet qui le contient. 13.5. L'atelier qui effectue la réparation est tenu de présenter au client et de lui remettre, une fois celle-ci terminée, les pièces, éléments ou ensembles qui ont été remplacés, sauf renonciation du client. 13.6. Tous les ateliers sont tenus de tenir à la disposition du public des justificatifs documentaires attestant l'origine et le prix des pièces de rechange utilisées dans les réparations. 13.7. Tout remplacement inutile de pièces est interdit lorsqu'il implique une augmentation du coût pour l'usager ou une possible dégradation du véhicule.
Art. 13 du Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles, du 28 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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