Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles, du 28 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Pièces de rechange 12.1. Ce sont les pièces qui garantissent au véhicule le maintien des caractéristiques techniques et de sécurité établies lors de son homologation. 12.2. Selon leur provenance, elles se classent en :
a) Pièces d'origine de marque. Ce sont celles qui font partie des rechanges fournis par le fabricant du véhicule. Ce fait présuppose le respect de la garantie exposée au point 1 du présent article.
b) Pièces de marque. Ce sont les pièces fabriquées par des entreprises spécialisées qui garantissent que, par leurs caractéristiques techniques, elles remplissent les conditions de garantie exprimées au point 1 du présent article.
c) Éléments, équipements ou ensembles reconstruits. Ce sont les rechanges décrits aux paragraphes
a) et
b) qui ont été réparés. Selon la provenance de la réparation, on peut distinguer : Reconstruits par les fabricants eux-mêmes. Reconstruits par des services autorisés par les fabricants. Reconstruits par des industries dûment autorisées à ces fins.
d) Éléments, équipements ou ensembles usagés ou non spécifiques au modèle de véhicule à réparer.
Art. 12 du Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles, du 28 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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