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Règlement des eaux, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Paiement domicilié 43.1. Les Factures doivent être payées à leur présentation au domicile de l'établissement bancaire indiqué par l'abonné, même s'il y a lieu de formuler une réclamation à leur égard. 43.2. Le rejet pour impayé de plus d'une facture, consécutive ou alternée, entraîne la suspension, après préavis, de la fourniture sans que l'abonné puisse réclamer aucune sorte de dommage ou de préjudice. Les dépenses de l'intervention du service des eaux pour le rétablissement de la fourniture sont à la charge de l'abonné. 43.2. Toute réclamation relative à la facturation de l'eau doit être formulée auprès du Commun dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de paiement. Au-delà des trois mois, elle ne sera pas prise en compte.

En vigueur depuis le 02/03/2001 · texte original · Règlement des eaux, du 7 février 2001 (BOPA 2001-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement des eaux, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-07/reglament-aigues/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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