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Règlement des eaux, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

Règles générales La vérification (contrôle) de la consommation d'eau est effectuée au moyen de compteurs plombés et scellés, propriété du Commun, fournis et entretenus par le Service des Eaux. Le modèle et le calibre des compteurs sont déterminés par le Service des Eaux, selon l'importance de la consommation. L'installation d'un compteur, ou son retrait à l'initiative ou par la faute de l'abonné, est toujours effectuée à la charge de l'abonné au prix fixé pour chaque calibre de compteur. Il n'est posé qu'un seul compteur par branchement

En vigueur depuis le 02/03/2001 · texte original · Règlement des eaux, du 7 février 2001 (BOPA 2001-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 du Règlement des eaux, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-07/reglament-aigues/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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