Règlement des eaux, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Extension et renforcement du réseau public de distribution L'extension ou le renforcement du réseau public de distribution en vue de leurs branchements à de nouveaux immeubles est subordonné aux principes suivants : Le Commun fixe, au début de chaque année, le volume et la nature des travaux qu'il se propose d'entreprendre au cours de ladite année pour l'extension ou le renforcement du réseau public de distribution.
En règle générale, aucune conduite d'eau n'est posée ailleurs que dans les voies qui figurent au plan d'urbanisation et situées à l'intérieur du périmètre de l'agglomération.
Lorsqu'il s'agit de prolonger ou de renforcer des conduites pour le branchement d'un ou de plusieurs immeubles, le Commun peut exiger des intéressés une participation aux dépenses (charges), en tenant compte, pour en fixer le montant, du programme annuel de travaux, ainsi que de l'intérêt que présente la conduite pour l'alimentation générale.
La participation des riverains aux dépenses (charges) d'installation d'une conduite publique ne peut en aucun cas leur donner droit à l'utilisation exclusive de la conduite d'eau.
Pour les lotissements, il doit être construit un réseau entièrement à la charge de leurs propriétaires, dont la réalisation est effectuée par le service des eaux.
La propriété doit procéder à l'ouverture et à la fermeture des tranchées conformément aux indications du service des eaux et celui-ci procède à la pose des tuyaux.
Une fois les travaux achevés, ce réseau devient la propriété du service des eaux, qui réalise les branchements de chaque parcelle conformément aux conditions générales.
Art. 35 du Règlement des eaux, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-07/reglament-aigues/art-35
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