Règlement des eaux, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Entretien, remplacement ou modification des branchements Tous les travaux d'entretien, de remplacement, de déplacement ou de modification des branchements ou des conduites d'alimentation générale des voies ou rues privées sont effectués par le Service des Eaux dans les mêmes conditions que les travaux de premier établissement. Toutefois, les travaux d'entretien des branchements ne sont à la charge des abonnés que pour la partie située à l'intérieur de leurs propriétés. Lorsque lesdits travaux à l'intérieur de la propriété privée sont dus à une mauvaise installation, le Commun les effectue à sa charge dans les limites d'un délai de garantie de 3 ans. Il est interdit aux abonnés et, d'une manière générale, à toute personne étrangère au Service des Eaux d'entreprendre des travaux sur les branchements. Les abonnés ne peuvent s'opposer, dans le cas où ils n'en prennent pas l'initiative, aux travaux reconnus nécessaires par le Service des Eaux. Ils ne peuvent pas non plus refuser de payer le prix desdits travaux. À défaut de paiement dans le délai d'un mois après la présentation de la facture, le Commun peut couper l'eau et exercer son recours contre l'abonné. Système domestique de distribution
Art. 27 du Règlement des eaux, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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