Règlement relatif au fonctionnement du Tribunal constitutionnel pendant la période de vacances judiciaires, approuvé par l'Assemblée plénière du Tribunal en sa séance du 10 juillet 1997, du 10 juillet 1997
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
La période ordinaire d'activité juridictionnelle du Tribunal constitutionnel commence le premier septembre ou le jour ouvrable suivant et prend fin le trente et un juillet de chaque année civile.
Article 2.
Sont des jours non ouvrables, aux fins juridictionnelles, en matière constitutionnelle, les jours compris entre le 1 et le 31 août, inclus.
Article 3.
1. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les actes introductifs des procédures juridictionnelles devant le Tribunal constitutionnel doivent être présentés et enregistrés dans les délais fixés par la Loi qualifiée.
2. Pendant la période de congés payés, le Registre général du Tribunal constitutionnel reste ouvert, du lundi au vendredi, de 8.30h à 15h.
Article 4.
La déclaration de non-ouvrabilité contenue à l'article 1 suspend le décompte des autres délais de procédure, notamment ceux prévus pour l'instruction et pour l'examen des affaires par le Tribunal.
Article 5.
Le président du Tribunal, conformément aux conditions établies par l'article 33.2 de la Loi qualifiée, peut convoquer une session extraodinaire du Tribunal lorsque des raisons de nécessité l'exigent.
Disposition finale Le.
présent Règlement, approuvé par l'Assemblée plénière du Tribunal constitutionnel, en application de l'article 95.2 de la Constitution et des articles 9
i) et 24
f) de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. François Luchaire Président du Tribunal constitutionnel