Règlement régissant la composition de la Commission nationale de formation professionnelle, du 20 novembre 1996
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi régissant la formation professionnelle par l'apprentissage en entreprise, du 11 juillet 1996 développement partiel
· art. 18
Ce que dit le préambule
Vista la necessitat de fixar la composició de la Comissió Nacional de Formació Professional d'acord amb allò que disposa la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa
Article 1.
Fonctions Conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi régissant la formation professionnelle par l'apprentissage en entreprise, la Commission nationale de formation professionnelle doit veiller à ce que l'entreprise, l'apprenti et la Chambre de commerce, d'industrie et de services respectent leurs obligations légalement établies. En cas de non-respect de la réglementation en vigueur par l'entreprise, la Commission nationale de formation professionnelle en informe d'office le ministère compétent.
Article 2.
Composition La Commission nationale de formation professionnelle est définie selon la structure suivante :
a) Présidence (tournante tous les deux ans) Le ministre chargé de l'Éducation/ Le ministre chargé du Travail
b) Membres permanents Un représentant du Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports Un représentant du Secrétariat d'État à l'Intérieur Un représentant du Ministère de l'Économie Deux représentants de la Chambre de commerce, d'industrie et de services
c) La Commission peut demander l'intervention d'autres personnes ou instances lorsqu'un conseil technique est nécessaire.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.