Règlement de la redevance sur la consommation d'électricité, du 4 septembre 1995 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Recouvrement en période de paiement volontaire
1. Le versement des cotisations de la redevance par les entités retenant la redevance doit être effectué au ministère des Finances sur le compte courant ouvert au nom de l'organisme gestionnaire. Le versement peut également être effectué, lorsque l'organisme gestionnaire l'autorise, sur des comptes ouverts à son nom auprès d'établissements bancaires de la Principauté.
2. Les délais de versement, sans préjudice de ce que peuvent établir à titre général d'autres normes de rang supérieur, sont les suivants :
a) Pour les cotisations autoliquidées simultanément à la présentation de la déclaration-liquidation, dans les délais établis à l'article 7.
b) Pour les cotisations liquidées par l'Administration générale, celles notifiées au cours de la première quinzaine de chaque mois civil, jusqu'au 5 du mois suivant ; celles notifiées à partir du 16 de chaque mois, jusqu'au 20 du mois suivant.
Art. 9 du Règlement de la redevance sur la consommation d'électricité, du 4 septembre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.