Règlement de la redevance sur la consommation d'électricité, du 4 septembre 1995 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Liquidations administratives et notifications
1. L'Administration peut établir des liquidations complémentaires des déclarations-autoliquidations présentées par les entités et les entreprises retenant la redevance afin de :
a) Corriger des erreurs arithmétiques ou de fond.
b) Rectifier les autoliquidations conformément aux données dont dispose préalablement le ministère des Finances.
2. Les liquidations administratives doivent être notifiées aux entités intéressées en indiquant :
a) Les éléments essentiels qui déterminent la dette fiscale.
b) L'explication, le cas échéant, des motifs de la correction ou de la rectification.
c) Le lieu et les délais de paiement.
d) Les recours qui peuvent être formés.
3. Les liquidations visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être contestées par la voie juridictionnelle, après un recours hiérarchique auprès du Gouvernement.
4. Les cotisations de la redevance non payées par les assujettis aux entreprises de fourniture doivent être notifiées aux personnes intéressées dans un délai de trois mois à compter de la communication de l'impayé par l'entité de fourniture, aux fins de leur versement en période de paiement volontaire.
Art. 8 du Règlement de la redevance sur la consommation d'électricité, du 4 septembre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1995-09-04/reglament-canon-consum-electricitat/art-8
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