MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement de la redevance sur la consommation d'électricité, du 4 septembre 1995

Règlement de la redevance sur la consommation d'électricité, du 4 septembre 1995 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Déclarations-autoliquidations des entités et des entreprises retenant le prélèvement

1. Au cours des mois d'avril, juillet et octobre de chaque année, FEDA doit présenter au ministère des Finances une autoliquidation des cotisations fiscales perçues au titre, respectivement, du premier, du deuxième et du troisième trimestre de chaque année.

2. Au cours du mois de janvier de chaque année, les entreprises de distribution autres que FEDA doivent présenter à FEDA une déclaration récapitulative de l'année précédente, détaillant les sommes effectivement liquidées à leurs abonnés au titre de la cotisation de la redevance, ainsi que les autres données visées au paragraphe 4 ci-après, afin de procéder à la liquidation et à la compensation des écarts par rapport à l'estimation.

3. Au cours de la première quinzaine du mois de février, l'entité FEDA doit présenter au ministère des Finances la déclaration récapitulative de l'année précédente aux fins de la compensation des écarts, accompagnée des déclarations récapitulatives que lui ont présentées les autres entreprises de distribution.

4. Les déclarations récapitulatives doivent contenir la détermination du solde en suspens, liquidé, facturé et non perçu en fin d'année, accompagnées du détail documenté des opérations en suspens et de leur justification correspondante. Le montant non justifié du solde est considéré comme une dette fiscale liquide de l'entité et doit être versé au moment de la présentation de la déclaration récapitulative visée au paragraphe 3 ci-dessus.

5. Les sommes des usagers perçues par les entreprises de distribution correspondant au solde en suspens de l'année précédente doivent être incorporées aux liquidations du trimestre respectif.

6. Si FEDA, après la présentation des autoliquidations et des déclarations récapitulatives, reçoit éventuellement des paiements correspondant à des sommes justifiées conformément à la procédure décrite, ils doivent verser le montant à la Caisse centrale des finances en même temps que les autoliquidations trimestrielles visées aux paragraphes 1 et 2, accompagné d'un relevé documenté. De même, dans les mêmes cas, les entreprises de fourniture autres que FEDA doivent verser le montant éventuellement reçu à ladite entité paraétatique.

7. FEDA doit demander auprès du ministère des Finances la radiation ou l'annulation des documents remis pour le recouvrement par voie d'exécution forcée des dettes acquittées.

En vigueur depuis le 04/10/1995 · texte original · Règlement de la redevance sur la consommation d'électricité, du 4 septembre 1995 (BOPA 1995-09-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement de la redevance sur la consommation d'électricité, du 4 septembre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1995-09-04/reglament-canon-consum-electricitat/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration