Règlement pour l'appréciation de l'intégration suffisante en Andorre, du 21 juillet 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Article 3.1. Les membres de la Commission de la nationalité élisent à la majorité les titulaires des fonctions de président et de secrétaire. Article 3.2. Les décisions de la Commission de la nationalité sont adoptées à la majorité de ses membres. Article 3.3. Le fonctionnement de la Commission de la nationalité est régi par les règles de l'article 37 du Code de l'Administration. Article 3.4. Les membres de la Commission de la nationalité doivent se déporter, ou peuvent être récusés, dans les cas prévus et conformément aux formes établies aux articles 115 et 116 du Code de l'Administration.
Art. 3 du Règlement pour l'appréciation de l'intégration suffisante en Andorre, du 21 juillet 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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