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Règlement pour l'appréciation de l'intégration suffisante en Andorre, du 21 juillet 1994 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Article 3.1. Les membres de la Commission de la nationalité élisent à la majorité les titulaires des fonctions de président et de secrétaire. Article 3.2. Les décisions de la Commission de la nationalité sont adoptées à la majorité de ses membres. Article 3.3. Le fonctionnement de la Commission de la nationalité est régi par les règles de l'article 37 du Code de l'Administration. Article 3.4. Les membres de la Commission de la nationalité doivent se déporter, ou peuvent être récusés, dans les cas prévus et conformément aux formes établies aux articles 115 et 116 du Code de l'Administration.

En vigueur depuis le 03/08/1994 · texte original · Règlement pour l'appréciation de l'intégration suffisante en Andorre, du 21 juillet 1994 (BOPA 1994-08-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement pour l'appréciation de l'intégration suffisante en Andorre, du 21 juillet 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-07-21/reglament-apreciacio-suficient-integracio-andorr/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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