Règlement interne du personnel au service du Commun, du 30 juin 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Sont considérées comme des fautes graves :
a) L'inexécution, par négligence ou par dol, des ordres émanant des supérieurs et des obligations concrètes du poste de travail dont découlent ou peuvent découler des préjudices graves pour le service, pour la conservation des locaux, du matériel ou des documents du service.
b) La diminution continue et volontaire du rendement normal du travail ne constituant pas une faute très grave.
c) Le manque de discipline au travail ou du respect et de la considération dus aux administrés, aux supérieurs, aux subordonnés et aux autres collègues.
d) Le fait de provoquer des affrontements sur le lieu de travail ou d'y prendre part.
e) L'abus d'autorité dans l'exercice de la fonction.
f) La récidive à 3 reprises en 1 an de fautes légères, pour autant que celles-ci aient fait l'objet d'une sanction.
g) Les conduites constitutives d'un délit intentionnel liées au service ou causant des dommages au Commun ou aux administrés.
h) La tolérance des supérieurs à l'égard de la commission de fautes très graves ou graves par leurs subordonnés.
i) Le non-respect injustifié de la journée de travail qui, cumulé, représente un minimum de dix heures par mois.
j) La troisième absence injustifiée au cours d'une période de trois mois lorsque les deux précédentes ont fait l'objet d'une sanction pour faute légère.
k) L'abandon du travail sans motif justifié causant un préjudice au service.
l) L'atteinte grave à la dignité du personnel au service du Commun ou à l'institution elle-même.
m) Les actions ou omissions visant à contourner les systèmes de contrôle des horaires ou à empêcher la détection des manquements injustifiés à la journée de travail.
n) L'exercice d'activités étrangères au travail pendant la journée de travail.
o) Le non-respect ou l'abandon des règles et mesures de sécurité et d'hygiène au travail établies, lorsqu'il peut en résulter un risque pour la santé et l'intégrité physique du travailleur ou d'autres travailleurs.
Art. 23 du Règlement interne du personnel au service du Commun, du 30 juin 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-06-30/reglament-intern-personal-servei-comu/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.