Règlement interne du personnel au service du Commun, du 30 juin 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Congés 1 Des congés rémunérés peuvent être accordés pour les causes suivantes, dûment justifiées :
a) Pour la naissance d'un enfant, deux jours.
b) Pour le décès d'ascendants en ligne directe ou de petits-enfants, des frères et sœurs, des ascendants et descendants par alliance, deux jours. En cas de décès du conjoint et des enfants, ce congé est porté à cinq jours.
c) En cas de maladie grave des parents, des enfants, du conjoint ou d'un autre membre de la famille dont on a la charge, deux jours. Avec l'accord préalable du Commun, et sur présentation des justificatifs correspondants, une suspension de travail plus longue peut être acceptée. Les jours compris entre le 3e et le 5e sont payés à la moitié du salaire ; à partir du 5e, le salaire correspondant n'est pas perçu.
d) Pour déménager du domicile habituel, un jour.
e) Pour des devoirs inexcusables de caractère public, pendant le temps indispensable pour les accomplir.
f) Pour se rendre à une consultation médicale qu'il est indispensable d'effectuer pendant les heures de travail, pour le temps strictement nécessaire, sauf si le personnel intéressé effectue une journée continue. En tout état de cause, une limite de six congés par an est fixée. Toutefois, en cas de nécessité, le Service du personnel peut convenir avec le travailleur du système de récupération des heures utilisées pour ce motif. Sauf dans le cas de consultations à caractère urgent, le personnel est tenu de les communiquer à son supérieur immédiat deux jours à l'avance.
g) Pour toute autre cause prévue par la législation du travail en vigueur ou qui pourrait être édictée à l'avenir.
Art. 15 du Règlement interne du personnel au service du Commun, du 30 juin 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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